Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/02/2026En vigueur depuis le 19 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R323-50

Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

I. - L'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée et l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, y compris concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, donnent lieu, au profit du concessionnaire, du gestionnaire ou de l'établissement public, à la perception de redevances fixées comme suit :

1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,75 euros par mètre linéaire et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;

2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant de concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées à l'article L. 111-52 et à l'article L. 151-2, les redevances sont fixées par année à 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent lesdits ouvrages, telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;

3° Les ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donnent pas lieu à redevance ;

4° Le recouvrement de la redevance mentionnée au présent I est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.

II. - Les redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion à une personne publique ou privée ou pour l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine en tenant compte de la longueur des câbles et des supports, ainsi que des avantages qu'en tire l'exploitant.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gestionnaire d'une ligne ou canalisation particulière d'énergie électrique ou son exploitant communique au gestionnaire du domaine la longueur des câbles concernés, établie au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.

Le recouvrement des redevances est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.