Arrêté du 23 septembre 2011 portant application du décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France

JORF n°0223 du 25 septembre 2011

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 2

I. - Les montants de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés mensuellement ainsi qu'il suit :


PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS MAXIMAUX MENSUELS

(en euros)

Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé

234,74

Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé

260,15

Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH)

Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII

266,20

Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C

284,35

II. - Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS

(en euros)

Ouvriers des groupes V, VI et VII

1162

Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C

1525

Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C

1525

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2533108A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.