Code de l'environnement

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R592-44

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R. 592-43 et celui des représentants suppléants sont, chacun, inférieurs à cinq, des représentants titulaires et suppléants sont librement désignés, dans cette limite, parmi les personnes éligibles en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-59, par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la commission.

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par décision du président de l'autorité, dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 du présent code. En cas d'égalité il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.

Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président de l'autorité.

Il est mis fin au mandat d'un de ces représentants si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.