Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 22

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

La caisse centrale, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui sont nécessaires à l'exécution de ses obligations.

Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23, et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.