Code de l'environnement

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R592-106

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie de la subvention de fonctionnement qui est versée au comité social d'administration en application de l'article L. 2315-61 du code du travail, sont fixées par le règlement interne prévu à l'article R. 592-109 du présent code.

Le comité social d'administration bénéficie également d'une contribution versée chaque année par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute versée au titre de l'année précédente ne peut être inférieur à 1,65 %.

Le comité social d'administration perçoit, en outre, une contribution équivalente à 0,22 % de la masse salariale brute versée au titre de la même année et destinée au financement du fonctionnement des activités sociales, sportives et culturelles.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes des membres du personnel soumises à cotisations ou contributions sociales, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le comité gère le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble des membres du personnels et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, l'article L. 2312-84 et les articles L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail, ainsi que les articles R. 2312-35 à R. 2312-59 du même code.


Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.