Code de la consommation

En vigueur depuis le 24/05/2006En vigueur depuis le 24 mai 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L224-98

Version en vigueur depuis le 21/12/2025Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025

Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 26

Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié à ce titre en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;

5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;

7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.

Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.