Code des impositions sur les biens et services

A venir - Version du 01/09/2026A venir - Version du 01 septembre 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article L213-15

Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.


Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.