Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur depuis le 07/12/2025En vigueur depuis le 07 décembre 2025

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Article 36-1

Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, dans la limite de cinq ans.

L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 33, aucune condition de revenu n'est exigée.