Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article L6421-13

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsque la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Lorsque la personne réside à l'étranger :
1° Elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile si elle est de nationalité française ;
2° Elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire si elle est de nationalité étrangère.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.