Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 5122-1, cette retenue fait l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article L. 3523-25 et est mentionnée au registre des gardes à vue conformément à l'article L. 3523-17.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.