Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/03/1992En vigueur depuis le 19 mars 1992

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Article L5122-5

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 5122-1, cette retenue fait l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article L. 3523-25 et est mentionnée au registre des gardes à vue conformément à l'article L. 3523-17.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.