Code de procédure pénale

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Article L4325-2

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


La cour d'assises délibère sans autre pièce du dossier que la décision de renvoi.
Si, au cours de la délibération, elle estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations.
Le dossier est alors rouvert à cette fin, en présence du ministère public ainsi que des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure lorsqu'elle est composée uniquement par des magistrats.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.