Code de procédure pénale

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Article L4

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


La procédure pénale garantit le droit pour toute personne condamnée de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Elle garantit le respect du principe d'individualisation de la peine lors de son prononcé et au cours de son exécution.
Elle garantit la mise à exécution des peines de façon effective et dans les meilleurs délais.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.