Code de l'environnement

En vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013En vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :

1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;

2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;

3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.

Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.