Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 10/11/2025En vigueur depuis le 10 novembre 2025

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Article R212-43

Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 7

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.