Code pénal

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

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Article 222-23-1

Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1057 du 6 novembre 2025 - art. unique

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.