Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 07/11/2025En vigueur depuis le 07 novembre 2025

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Article 282

Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 2

Les délais et facilités de paiement mentionnés à l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 56 AB.



(1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.