Code du travail

En vigueur du 20/12/1987 au 13/10/2004En vigueur du 20 décembre 1987 au 13 octobre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L2241-5

Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :

a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis de l'article L. 2241-1 ;

b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;

c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.