Code de la santé publique

En vigueur depuis le 14/01/2017En vigueur depuis le 14 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5143-17

Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

Création Décret n°2025-908 du 6 septembre 2025 - art. 1

La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 5143-14 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par voie électronique, avant la mise en service du site. Le directeur général de l'agence en accuse réception en indiquant la date de dépôt.

Si déclarant remplit les conditions mentionnées à l'article R. 5143-15 et que son dossier est complet, le directeur général de l'agence procède, dans un délai de sept jours suivant la date de dépôt, à l'inscription du site de vente en ligne sur le site prévu à l'article R. 5143-12 et à la délivrance au déclarant d'un récépissé qui précise cette date et comporte le logo commun prévu à l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE.

Si le déclarant ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 5143-15, le directeur général de l'agence s'oppose à sa déclaration et l'en informe en indiquant le motif de son opposition.

Si le dossier est incomplet, le directeur général de l'agence notifie au déclarant la liste des pièces ou informations manquantes à transmettre par voie électronique dans un délai qu'il lui fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

En cas de réponse incomplète ou en l'absence de réponse dans un délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est réputée abandonnée et le directeur général de l'agence en informe le déclarant. La demande par laquelle il est demandé au déclarant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.