Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D541-240

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Créé par Décret n°2025-957 du 6 septembre 2025 - art. 1

Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché national ;

2° " Mise à disposition " : toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ;

3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

4° " Importateur " : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;

5° " Référence " : la version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l'exclusion des variations de tailles ;

6° " Catégories d'impact " : les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité, de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;

7° " Coefficient de durabilité " : coefficient qui caractérise la durée d'utilisation modélisée pour le produit ; à un coefficient bas correspond une durée d'utilisation courte, à un coefficient haut correspond une durée d'utilisation longue ;

8° " Coût environnemental " : l'information relative aux impacts environnementaux d'un produit, telle que mentionnée à l'article L. 541-9-11. Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s'exprime en points d'impact. Le cout environnemental est le résultat de l'agrégation des différentes catégories d'impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, transformation, distribution, d'utilisation et de fin de vie.

Le terme de " remanufacturage " s'entend conformément au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables.

Le terme de " marque " s'entend conformément au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.