Code de l'énergie

En vigueur depuis le 02/08/2025En vigueur depuis le 02 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R124-4

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

Modifié par Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 5

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement, y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ;

-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.