Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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Article R331-4

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.


Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.