Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 1535-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Créé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.