Code pénal

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 222-20-1

Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Modifié par LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.