Code de la consommation

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L511-5

Version en vigueur du 02/07/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 02 juillet 2025 au 20 novembre 2026

Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 13 (V)

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :

1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1, 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

3° Les chapitres Ier à III bis du titre II du livre II ;

4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;

5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III ;

9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.