Code de la justice pénale des mineurs

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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CODIFICATION

Partie législative au JO du 13/09/2019 :

Partie réglementaire au JO du 30/05/2021 :

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif à la justice pénale des mineurs
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des unités affectées à la prise en chargé des mineurs (annexe n° 1 du code de la justice pénale des mineurs)
  • Arrêté du 27 mai 2021 fixant le ressort territorial des des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse (annexe n° 2 du code de la justice pénale des mineurs)

Dernière modification : 8 juin 2021

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Article L311-5

Version en vigueur du 01/12/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2025 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 2 (V)

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.

Dans tous les cas, les représentants légaux qui ne défèrent pas à la convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisi à une amende dont le montant ne peut excéder 7 500 euros et à un stage de responsabilité parentale.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée si les représentants légaux défèrent aux convocations ultérieures.

Les personnes condamnées en application du deuxième alinéa peuvent former opposition de la décision devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans le ressort duquel la juridiction qui l'a prononcée a son siège, dans les dix jours à compter de sa notification.


Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l'article précité entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi précitée.