Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 23/06/2025En vigueur depuis le 23 juin 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 2

L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.