Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L224-8

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s'applique sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente.

Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s'applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d'atteinte au bon ordre de l'établissement pénitentiaire, l'autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341-8 ne s'appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Les modalités et les horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.