Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 706-63-2

Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande.