Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1424-19

Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 1

La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :

1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;

3° Les sous-directeurs ;

4° Les chefs de groupements ;

5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.

Ces emplois de la direction du service d'incendie et de secours, à l'exception du référent pour le volontariat sont, en principe, occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Toutefois, lorsque les emplois prévus aux 3° et 4° n'impliquent pas l'exercice complémentaire de fonctions opérationnelles, ils peuvent être occupés par des agents ne relevant pas de cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.