Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

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Article D531-18-2

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Création Décret n°2025-515 du 30 mai 2025 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;

2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.

Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.