Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V

En vigueur depuis le 23/08/1796En vigueur depuis le 23 août 1796

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/08/1796Version en vigueur depuis le 23 août 1796

La déclaration à fournir pour l'obtention de la patente, sera faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel sera le principal domicile du requérant ; et le droit y sera payé sur-le-champ et en totalité.