Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V

En vigueur depuis le 23/08/1796En vigueur depuis le 23 août 1796

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/08/1796Version en vigueur depuis le 23 août 1796

La patente sera délivrée par l'administration municipale du canton, sur la présentation de la quittance du droit ; elle sera signée par les administrateurs, et visée par le commissaire du Directoire exécutif ; le sceau de l'administration y sera apposé.