Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 08/08/2025En vigueur depuis le 08 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article L321-36-11

Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

Création Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 - art. 2

Pour l'exercice de la mission prévue au 1° de l'article L. 321-36-8, l'établissement peut se substituer au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :

1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

2° Le dépassement des budgets prévisionnels ;

3° Le non-respect du programme ;

4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires à la reconstruction de Mayotte.

La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 1° de l'article L. 321-36-8 fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution.

Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement et adressé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'établissement du projet de convention précité, celui-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, il se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.

En cas de substitution, l'établissement bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements nécessaires à la reconstruction. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucun honoraire ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. L'établissement se trouve également substitué au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

Dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la défaillance dans les conditions définies au sixième alinéa ou à compter de la substitution intervenue dans les conditions définies au septième alinéa, le maître d'ouvrage substitué transmet à l'établissement les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.

Au plus tard douze mois après la livraison de l'ouvrage ou l'achèvement de l'opération d'aménagement, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. L'établissement lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.




Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).