Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D2224-5

Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-431 du 14 mai 2025 - art. 1

I.-Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d'information prévu au 1° du I de l'article R. 131-34 du code de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci.

Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

II.-L'ensemble des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale transmettent, par voie électronique, au système d'information mentionné au I, dans le même délai que celui prévu au I, les données des indicateurs mentionnés à l'article L. 2224-5.

Ces indicateurs, précisés aux annexes V et VI du présent code, sont relatifs à :

1° La description des services d'eau potable et d'assainissement ;

2° La gestion financière des services d'eau potable et d'assainissement ;

3° Les performances des services d'eau potable et d'assainissement ;

4° La connaissance et la gestion patrimoniale des équipements et ouvrages d'eau potable et assainissement ;

5° La qualité de l'eau potable.

Les données contribuant au calcul des indicateurs relatifs à la catégorie définie au 5°, détenues par le ministère chargé de la santé, sont transmises par celui-ci au système d'information mentionné au 1° du I de l'article R. 131-34 du code de l'environnement dans des conditions fixées par convention.

III.-Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.