Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L613-53-4

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :

1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;

2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ;

3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;

4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.

Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an.

III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.