Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3)
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77)
Article L613-53
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.
II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord préalable.
III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.
Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.
IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.
V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.
Article L613-53-1
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
I. – Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de l'établissement-relais.
Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur rémunération.
Il approuve également la stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités.
II. – L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1.
Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50 l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution, dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette période sont précisées dans la décision d'agrément.
Article L613-53-2
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.
Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.
Article L613-53-3
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
Article L613-53-4
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :
1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ;
3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an.
III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Article L613-53-5
Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-52, du II de l'article L. 613-52-2 et des articles L. 613-52-3, L. 613-52-4 et L. 613-52-6 s'appliquent lors du recours à un établissement-relais.