Code de l'énergie

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L338-2

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.

La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.


Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.