Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2026En vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D421-43

Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 - art. 1

Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de cent heures. Son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Son suivi conditionne l'inscription de l'assistant familial à la formation prévue au troisième alinéa du présent article. A la fin du stage, l'employeur de l'assistant familial lui délivre une attestation de suivi de stage.

Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial ni avoir un lien hiérarchique avec lui. Elle a un rôle de coordination entre l'employeur de l'assistant familial, l'établissement ou le service de formation et l'assistant familial.

La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.

L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.


Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article 1er du décret précité fixant les conditions relatives au stage préalable à l'accueil du premier enfant entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.