Code des impositions sur les biens et services

En vigueur depuis le 22/03/2025En vigueur depuis le 22 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article A161-28

Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 2

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLE
PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLE
ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE
Mensuel ou trimestrielAnnée civileEntre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
Toute autre que l'année civileEntre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
AgricoleMois civil
Trimestre civil5 du deuxième mois suivant
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreCinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice
SimplifiéToute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembreDeuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembreTrois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime
AnnuelToutes les périodes déclaratives25 du quatrième mois suivant

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.