L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :
| RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE | PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE | ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE |
|---|---|---|
| Mensuel ou trimestriel | Année civile | Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
| Toute autre que l'année civile | Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 | |
| Agricole | Mois civil | |
| Trimestre civil | 5 du deuxième mois suivant | |
| Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | |
| Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre | Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice | |
| Simplifié | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
| Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre | Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime | |
| Annuel | Toutes les périodes déclaratives | 25 du quatrième mois suivant |
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.