Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 13/03/2025En vigueur depuis le 13 mars 2025

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Article 15-22

Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :

1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;

2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.

A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.