Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2026En vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2026

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Article L83 A

Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)

Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

1° La direction générale de l'aviation civile ;

2° La direction des affaires maritimes ;

3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.


Conformément au 2° du V de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.