Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/12/2009En vigueur depuis le 01 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2331-3

Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;

6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;

7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts.

b) Les recettes suivantes :

1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;


Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.