Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2019

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Article 1407 bis

Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 janvier 2027

Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)

Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.

Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.

Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.

En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.


Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

Conformément au A du VIII de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.