Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article 1383 E bis

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

b) (abrogé)

c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.