I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
a) De l'isolation thermique ;
b) Du chauffage et de la ventilation ;
c) De la production d'eau chaude sanitaire.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
III.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
III bis.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.
IV.-Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation certifie sur le devis ou la facture que les conditions prévues au même I sont remplies.
Ces documents sont établis en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s'avèrent inexactes de son fait.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025. Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.