Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 02/04/2011 au 01/01/2022En vigueur du 02 avril 2011 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2113-8-1 A

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Modifié par LOI n°2025-128 du 14 février 2025 - art. unique (V)

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.


Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2025-128 du 14 février 2025, sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, ces dispositions sont applicables aux communes nouvelles dont le conseil municipal n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date de publication de ladite loi.