Code de l'éducation

En vigueur depuis le 21/10/2013En vigueur depuis le 21 octobre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article D239-27

Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ils se répartissent de la manière suivante :

1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

b) Un membre du Sénat ;

c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil départemental ;

e) Sept maires ;

f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

a) Représentants des établissements publics :

aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

b) Représentants des établissements privés :

ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;

ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.

b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.


Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.