Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

En vigueur depuis le 24/01/2025En vigueur depuis le 24 janvier 2025

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Article R46-1

Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 5

Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.