Code de procédure civile

En vigueur depuis le 17/01/2025En vigueur depuis le 17 janvier 2025

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Article 1136-15-5

Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

Création Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 9

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience, l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.

Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.