Code du travail

En vigueur du 20/02/2022 au 01/01/2025En vigueur du 20 février 2022 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5131-13

Version en vigueur du 20/02/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 20 février 2022 au 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Le contrat du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.

Le contrat d'engagements prend fin :

1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;

4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.